C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
23. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension, le Conseil d’administration lève cette sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-766, a. 23.
En vig.: 2024-04-01
23. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension, le Conseil d’administration lève cette sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-766, a. 23.